Mur de soutènement — Procédure applicable et octroi de dérogation

Mise à l’enquête d’un mur de soutènement, avec mouvements de terre et barrière en treillis, avec demande de dérogation à la distance à la route et demande de dérogation à la hauteur des mouvements de terre prévue dans le PAD (16 m de long × ~2 m de haut). 

Même un mur de soutènement relevant en principe de la procédure simplifiée (art. 85 al. 1 let. a ReLATeC) doit être soumis à la procédure ordinaire si son impact sur la configuration du sol ou l’aspect d’un paysage, d’un lieu ou d’un quartier est jugé sensible (art. 84 al. 1 let. i ReLATeC). En l’espèce : 

  • Le simple fait qu’une dérogation à la hauteur des mouvements de terrain soit nécessaire permet de considérer que ce mouvement de terrain modifie sensiblement l’aspect du quartier, respectivement la configuration du sol.
  • Compte tenu (1) de l’absence de plans précis et d’explications techniques sur la stabilité de l’ouvrage et (2) de l’importance de l’ouvrage, la commune et la Lieutenante de Préfet ont instruit la cause de manière insuffisante en recourant à la procédure simplifiée.

La hauteur de la surélévation doit être calculée depuis le terrain naturel (et non depuis le terrain aménagé).

Le projet prévoyait deux demandes de dérogation. Or, il est plus difficile de déroger à un PAD qu’à un simple plan de zone, car il s’agit déjà d’une réglementation très détaillée. En l’espèce :

  • Les arguments des constructeurs – plus de surface plane et entretien facilité – relèvent de la simple commodité personnelle.
  • Rien ne justifie donc de ne pas appliquer les règles du PAD.

TC FR 602 2025 54/55/56/57/58 (28 août 2025)